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La priorité d’aujourd’hui et de demain: la lutte contre l'étalement urbain

Publié le 15 janvier 2020

La priorité d’aujourd’hui et de demain: la lutte contre l'étalement urbain

 

NEWSLETTER JURIDIQUE - URBANISME Schneider Avocat www.schneider-avocats.com

Au titre des préoccupation environnementale figure en bonne place la lutte contre la consommation du foncier. En effet, l’étalement des villes entraîne l’artificialisation des sols et éloigne les populations de l’accès à l’emploi et aux services. Face à cette problématique, l'Etat a fixé un objectif ambitieux désigné par le terme "zéro artificialisation nette".

 

La lutte contre l'étalement urbain ne date pas d'aujourd'hui.

 

Ainsi, la loi ALUR en 2014 avait mis en place de nombreuses mesures visant à mettre en pratique le principe de lutte contre l'étalement urbain avec notamment l'obligation de produire des analyses portant sur la capacité de densification ou la consommation des espaces naturels ou encore la suppression du Coefficient d'Occupation des Sols dans les PLU pour permettre la densification des zones urbanisées

 

La loi ELAN de 2018 s'est inscrit dans la même lignée même si le leitmotiv "construire plus, mieux et moins cher" porté par cette réforme a pu paraître contradictoire. La loi a en effet affiché un objectif de densification et de gestion "économe" des espaces. Pour ce faire, des outils d'aménagement favorisant la réalisation d'opérations de renouvellement urbains ont été mis à disposition des acteurs locaux tels que les PPA (Projet Partenarial d'Aménagement), les GOU (Grande Opération d'Urbanisme) et les ORT (Opérations de Revitalisation de Territoires).

 

Mais c'est plus récemment que l'objectif de lutte contre l'étalement urbain a refait surface par la voie d'une instruction gouvernementale du 29 juillet 2019 avec la proclamation d'un nouvel objectif: le "zéro artificialisation nette" à court terme.

 

Après des décennies de développement, l'Etat appelle donc désormais à la sobriété foncière dans les documents de planification en appelant les acteurs locaux à la mobilisation.

La ville de demain change donc de paradigme. D'horizontale à verticale, elle devra se penser en terme de réhabilitation et de densification pour un avenir plus vert

 

Quoi de neuf au Conseil d'Etat ?

CE, 25/09/2019, n°429680 Cet arrêt est venu apporter des précisions sur le nouveau régime du référé suspension post loi ELAN. En effet, depuis le 1er janvier 2019, la requête en référé suspension doit impérativement être déposée avant le délai fixé pour la cristallisation des moyens, soit au plus tard, deux mois après le premier mémoire en défense.L'objectif du législateur était ici de sécuriser les constructions en évitant des suspensions tardives.Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat fait une application de cette disposition et juge que désormais, il n'est plus possible de déposer une requête en référé-suspension contre une autorisation d'urbanisme en appel

 

CE, 16/10/2019, n°419756 Cette décision précise la portée des erreurs pouvant se glisser dans les données figurant sur le panneau d'affichage d'une autorisation d'urbanisme.A ce titre, elle peut être rapprochée de l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 février 2019 (n°416610). Le Conseil d'Etat rappelle que des mentions inexactes sur le panneau d'affichage peuvent avoir un effet sur le délai dont bénéficient les tiers pour contester la décision d'urbanisme, sans que cela n'impacte la légalité de cette autorisation.Cependant, le Conseil d'Etat fait ici une distinction.Le délai de recours des tiers ne courra pas uniquement si l'erreur porte sur une mention essentielle relative à l'importance et la consistance du projet (par exemple sa hauteur). A l'inverse, une erreur sur la superficie du terrain,mention jugée non essentielle, sera sans conséquence sur le délai de recours des tiers.

 

Cabinet d'Avocats URBANISME et ENVIRONNEMENT www.schneider-avocats.com/