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Urbanisme : les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement pourfaire face à l'épidémie COVID 19

Publié le 26 mars 2020

Urbanisme : les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement pourfaire face à l'épidémie COVID 19

 

La loi n° 2020-290 intitulée loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a été adoptée le 23 mars 2020. L'article 11 de cette loi avait pour objet d'autoriser le gouvernement à prendre des mesures d'urgence par ordonnances, concernant notamment le droit de l'urbanisme. Le 25 mars 2020, le gouvernement a pris une série d'ordonnances, dont l'ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. Cette ordonnance vient d'être publiée au Journal Officiel de ce jour (26 mars 2020) et s'applique donc immédiatement

 

Cette ordonnance exhaustive vient répondre à toutes les situations de délais, d'instruction, de décisions ...jalonnant le droit de l'urbanisme et la procédure administrative. Nous avons choisi de préciser les apports de cette ordonnance par le biais de questions / réponses pratiques. Au préalable, et pour une bonne compréhension de ce qui suit, le terme "période concernée" doit être entendu comme étant une période courant à partir du 12 mars 2020 jusqu'à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire .

 

A ce jour, le législateur a declaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2020, soit jusqu'au 24 mai 2020. Cette durée pourra être prolongée ou raccourcie en fonction de l'évolution de la situation. Ainsi, si la date de cessation de l'état d'urgence est maintenue au 24 mai 2020, la "période concernée" doit s'entendre comme courant du 12 mars 2020 au 24 juin 2020

 

1 / J'ai un dossier de demande d'autorisation actuellement en phase d'instruction.

Plusieurs hypothèses doivent être distinguées.

 

Hypothèse 1 (art. 7, al. 1) :

J'ai déposé un dossier de demande d'autorisation d'urbanisme avant la date du 12 mars 2020 et ledélai d'instruction expire pendant la période concernée. Dans ce cas, le délai d'instruction est suspendu jusqu’à l'expiration de la période concernée. Donc, à l'issue de cette période, le délai recommencera à courir pour le temps restant. Cela signifie qu'aucune autorisation d'urbanisme implicite n'est susceptible de naître pendant cettepériode.

 

Hypothèse 2 (art. 3) :

Suite au dépôt de mon dossier de demande d'autorisation d'urbanisme, j'ai reçu avant la date du 12 mars 2020 une demande de pièces complémentaires. Le délai de 3 mois qui m'est imparti pour fournir ces pièces, expire pendant la période concernée. Dans ce cas, le délai pour produire ces pièces commencera à courir à l'expiration de la période concernée.Ce délai est habituellement de 3 mois. Cependant, la lecture de l'article 3 de l'ordonnance nous incite par précaution à considérer que ce délai ne sera que de 2 mois.

 

Hypothèse 3 (art. 7, al. 3) :

J'ai déposé un dossier de demande d'autorisation d'urbanisme moins de 30 jours avant la date du 12 mars 2020 (soit un dépôt entre le 12 février et le 12 mars 2020). Pour rappel, dans le délai de 30 jours suivant le dépôt d'une dossier d'autorisation d'urbanisme, l'administration est susceptible de solliciter la communication de pièces complémentaires. Compte tenu de la période d'urgence sanitaire, l'administration pourra solliciter des pièces complémentaires à compter de l'expiration de la période concernée, et pour le délai restant. Ainsi, par exemple, pour un dépôt au 25 février, le délai de 30 jours expire au 25 mars. Les mesures d'urgence prenant effet à compter du 12 mars, le reliquat de 13 jours (du 12 au 25 mars) sera reporté à l'issue de la période concernée.

 

Hypothèse 4 (art. 7, al. 2) :

J'ai déposé un dossier de demande d'autorisation d'urbanisme après la date du 12 mars 2020. L'ordonnance vient ici préciser que le point de départ du délai d'instruction est fixé à la dated'achèvement de la période concernée

 

A titre exhaustif, notez que le dépôt d'un dossier au service instructeur est, en l'état du confinementsanitaire, a priori impossible. En effet, les services d'instruction sont fermés et ne peuvent donc pasenregistrer le moindre dépôt.Les services postaux sont également fortement réduits, ce qui empêchetout envoi de dossier par courrier recommandés. Restent les cas où l'Administration a pu mettre enplace une procédure d'enregistrement dématérialisé.

 

 

2 - J'ai affiché mon autorisation d'urbanisme avant la date du 12 mars 2020 et le délai de recoursdes tiers expire pendant la période concernée.

En application de l’article 2 de l’ordonnance, le délai légal de 2 mois pour recours des tiers commencera à courir à l’expiration de la période concernée. Ainsi, un permis affiché en date du 25 février 2020 pourra être contesté par la voie d’un recours gracieux ou contentieux, jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois qui commencera à courir à compter de la fin de la période concernée. L’ordonnance vient ici particulièrement fragiliser les autorisations d’urbanisme, qui ne deviendront finalement définitives qu’à l’issue d’un délai de 2 mois courant après l’expiration de la période concernée.

 

3 - J'ai reçu la notification d'un recours gracieux émanant d’un tiers avant la date du 12 mars 2020

Dans le cas où le tiers aurait dû saisir la juridiction administrative pendant la période concernée, ce tiers bénéficiera d’un nouveau délai de 2 mois pour enregistrer son recours, à compter de l’expiration de la période concernée. La question reste ouverte s’agissant de l’hypothèse où le délai de recours du tiers expirera juste après la finde la période concernée ...

 

4 - Je suis partie dans une procédure pendante devant le Tribunal Administratif ou la CourAdministrative d'Appel

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19, le TA de MONTPELLIER a mis en place le dispositif suivant :- Toutes les audiences non urgentes sont renvoyées ultérieurement ;- Seules les affaires urgentes et regardées comme telles par le magistrat rapporteur seront traitées par la juridiction. Sur le plan national, une ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 vient préciser les règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pour la période courant du 12 mars 2020 jusqu'à la cessation de l'état d'urgence. Il est notamment prévu qu'il peut être statué sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé. L'ordonnance prévoit également que les mesures de clôture d'instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars et la date de cessation de l'état d'urgence seront prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de cette période

 

NEWSLETTER JURIDIQUE SPÉCIALE 26 MARS 2020LOI D'URGENCE SANITAIRE


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