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La responsabilité de l’Agent Immobilier

Publié le 06 octobre 2022

Premièrement, vis à vis de votre client, « le mandat », vous avez une obligation contractuelle, normal puisqu’un contrat vous unit à lui.

 

Mais votre obligation contractuelle peut être de moyen ou de résultat , mais vous avez également une obligation de conseil vis à vis de votre client .

Pour la première obligation, qui est de moyen, sachez par exemple qu’en matière de bail, l’agent immobilier est tenu de s’assurer de la solvabilité des locataires. Entendons nous bien, vous devez vous assurez de sa solvabilité, ni plus ni moins. S’il est solvable mais qu’il décide de ne pas payer, vous ne pouvez être considéré comme responsable, vous devez prendre des précautions pas lire l’avenir.

Dans le même esprit, la jurisprudence a exonéré un agent immobilier qui avait donné congé au locataire avec offre de renouvellement malgré le décès du bailleur dont il avait ignoré la survenance.

Parlons maintenant de votre obligation de rédacteur d’acte, celle-ci est de résultat. Cela signifie que l’agent immobilier est tenu responsable sans qu’il soit possible cette fois-ci d’y échapper, des actes qu’il rédige.

 

Par exemple, il sera tenu responsable des fautes manifestes qu’il commet lorsqu’il omet de vérifier l’état juridique de l’immeuble par exemple (hypothèque).

 

Son obligation de conseil enfin, est celle qui de la jurisprudence qui a sanctionné le manquement d’un agent immobilier qui n’avait pas informé ses mandants de l’absence de droit au renouvellement d’un bail commercial. Ce devoir impose à l’agent d’informer son client de tous les risques que lui fait courir l’opération projetée ainsi que sur la règlementation applicable et ensuite de consulter utilement son client sur la façon de les éviter.

 

La responsabilité délictuelle en revanche, est définie comme la responsabilité de l’agent à l’égard des personnes avec lesquelles il n’est pas lié par contrat/ mandat.

 

Cette obligation délictuelle est le dépassement de pouvoir , le délit, la violation de son devoir de conseil .

La première est rare, elle suppose que l’agent immobilier agisse sans faire connaître son identité, et ce, pour en tirer un profit quelconque. Le délit consiste en l’omission volontaire de porter à la  connaissance du couple acquéreur l’existence d’un état parasitaire.

La troisième se rencontre lorsque l’agent immobilier rédigé un compromis de vente de parkings alors que le vendeur n’en était pas propriétaire ou lorsqu’il vend un immeuble sachant qu’il était frappé d’une servitude de démolition. Il n’a pourtant aucun lien contractuel avec l’acquéreur qui est lésé dans cette opération. Justement, c’est cela la responsabilité délictuelle. Elle se rencontre lorsqu’un préjudice est causé à une personne non liée par un contrat à l’agent immobilier

 

Source : Benjamin Iosca - Docteur en droit immobilier