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Plus-values réalisées par les sociétés soumises à l’IS

Publié le 08 juin 2022

Rappel des principes

 

D’une façon générale, pour les exercices ouverts à compter du 01.01.2020 au 31.12.2020, les plus-values professionnelles réalisées par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) sont imposées au taux normal de l’IS de 28 % (et de 31 % sur les bénéfices au-delà de 500 000 € pour les grandes entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins 250 M€) ou au taux réduit de 15 % pour les PME en bénéficiant, dans la limite de 38 120 € de bénéfice, et de 28 % au-delà de 38 120 € de bénéfice.

Les plus-values à court terme sont comprises dans le résultat ordinaire de l’exercice en cours lors de leur réalisation. Les moins-values s’imputent sur le bénéfice d’exploitation ou contribuent à la formation d’un déficit reportable dans les conditions de droit commun.

En ce qui concerne le champ d’application du régime du long terme (LT), celui-ci est plus restreint puisque la durée de détention et le caractère amortissable ou pas du bien ne sont pas pris en compte pour la généralité des biens.

 

Applications du régime LT

 

Lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins deux ans. Les plus-values nettes à LT dégagées sur les titres de participation sont exonérées d’IS sauf à hauteur d’une quote-part de frais et charges fixée à 12 % du montant brut de la plus-value de cession. Les moins-values nettes à LT ne s’imputent ni sur le résultat imposable ni sur les plus-values relatives à d’autres catégories de titres.

Le calcul de la quote-part est effectué sur le montant des plus-values réalisées avant la compensation avec les moins-values à LT de l’exercice. Cette quote-part de frais et charges n’est imposable que si l’entreprise réalise une plus-value nette à LT au cours de l’exercice de cession (CE 14.06.2017 n° 400855, annulant la doctrine administrative contraire BOI-IS-BASE-20-20-10-20 n° 125) .

 

Lors de la cession de titres de société à prépondérance immobilière cotée. Les plus-values à LT nettes dégagées sur les titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées sont imposées au taux réduit de 19 %. La moins-value nette à LT d’un exercice s’impute sur les plus-values nettes à LT de cette même catégorie pendant dix ans ou sur les plus-values dégagées sur d’autres catégories de titres, sauf pour les titres de participation placés sous le régime d’exonération.

 

Lors de la cession de locaux professionnels transformés en logements. Les plus-values nettes réalisées par les société soumises à l’IS lors de la cession de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel, ou de terrains à bâtir sont, sous certaines conditions, soumises à l’IS au taux réduit de 19 % si le cessionnaire s’engage à les transformer en locaux à usage d’habitation dans un délai de quatre ans ou à construire de tels locaux dans le même délai si la cession porte sur des terrains à bâtir (CGI art. 210 F) .

 

Lors de la cession de parts de fonds. Enfin, le régime du LT s’applique sur la cession de parts de fonds communs de placement à risque (FCPR) et de fonds professionnel de capital investissement (FPCI) et la cession d’actions de société de capital-risque (SCR) détenus depuis au moins cinq ans.

 

Que contient le projet de loi de finances pour 2021 ?

En raison de la crise économique liée à la pandémie de COVID-19, il est envisagé de réinstaurer provisoirement l’ancien dispositif temporaire d’étalement de la plus-value de cession d’un immeuble, dans le cadre d’une opération de cession-bail réalisée entre le 28.09.2020 et le 31.12.2022 (PLF pour 2021 n° 3360 art. 6 ; CGI art. 39 novodecies) .

 

Intérêt : l’entreprise réintégrerait la plus-value au fur et à mesure de la déduction des loyers.

 

Précisions. Ce nouveau dispositif serait réservé aux immeubles dédiés à une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Ce qui exclurait a priori les immeubles affectés par l’entreprise à une activité de gestion de son propre patrimoine, même s’il est prévu une exception pour tenir compte des modalités de détention de l’immobilier, spécifiques à certaines sociétés ou certains groupes de sociétés.

 

Quel étalement ? Sur option, l’étalement s’effectuerait sur la durée du contrat de crédit-bail, sans pouvoir excéder 15 ans.

 

Le rétablissement du dispositif temporaire d’étalement mis en place à la suite de la crise financière de 2008 pourrait aider les entreprises, en complément des autres mesures urgentes, à faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire actuelle.

source : alertes et conseils